JURISPRUDENCE : une reconnaissance en demi-teinte de l’incidence professionnelle temporaire et du préjudice d’établissement en l’absence de consolidation
L'intégration de la nomenclature Dintilhac dans le droit de la réparation du dommage corporel a été une avancée significative, bien que ses défauts structurels continuent de poser des défis importants. Le 25 avril 2024, la Cour de cassation a rendu une décision clé (Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n°22-17229, FS–B), concernant l'autonomie des postes de préjudice d'incidence professionnelle avant consolidation (également appelée Incidence professionnelle temporaire) et de préjudice d'établissement avant consolidation.
Ce cas impliquait un jeune homme de 26 ans, grièvement blessé par l'explosion d'un engin pyrotechnique lors d'une fête taurine. L'accident, qui a entraîné de graves blessures et des complications médicales majeures, a finalement conduit à son décès après plus de neuf ans de souffrances.
La question posée était de savoir si, en l'absence de consolidation, il était possible de reconnaître et d'indemniser ces préjudices de manière autonome. La réponse adoptée par le Haute juridiction pourrait apparaitre comme une avancée pour les victimes mais semble ne pas aller assez loin selon Maître Vincent Julé-Parade, Avocat spécialiste en droit du dommage corporel.
L'Indemnisation Autonome du Préjudice d'Incidence Professionnelle temporaire : une avancée mais …
L'affaire concernait un jeune homme de 26 ans, conducteur d'ambulances et pompier volontaire, qui a été gravement blessé lors de l'explosion d'un engin pyrotechnique. L'accident a provoqué un traumatisme crânien, des lésions pulmonaires, des brûlures sévères, et un traumatisme facial majeur. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, la victime a souffert de complications infectieuses et tumorales, d'une ostéonécrose des hanches, et d'une transplantation hépatique, avant de décéder suite à un choc septique. L'évaluation médico-légale a révélé un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 784 jours d'hospitalisation et un DFT partiel de 60% pour le restant des 2647 jours.
La cour d'appel de Montpellier avait octroyé des indemnités pour un préjudice d'incidence professionnelle actuelle distinct des pertes de gains professionnels actuels, et pour un préjudice sexuel et d'établissement distinct du DFT. La Cour de cassation a été saisie pour déterminer si ces préjudices, non spécifiquement visés par la nomenclature Dintilhac avant consolidation, pouvaient être indemnisés de manière autonome.
La Cour de cassation a jugé que l'incidence professionnelle, malgré l'absence de consolidation, pouvait être reconnue et réparée, mais elle a refusé de l'indemniser de manière autonome. La Cour a décidé que les limitations des possibilités professionnelles et la perte de chance de promotions professionnelles devaient être intégrées dans les pertes de gains professionnels actuels (PGPA). Cette décision, bien que reconnaissant le principe de réparation, refuse l'autonomie de l'incidence professionnelle, la rattachant aux PGPA.
La reconnaissance de l’existence d’un préjudice d’établissement avant consolidation mais le refus d’une indemnisation autonome
Le préjudice d'établissement se définit par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Avant la consolidation, ce préjudice concerne l'incertitude et l'angoisse liées à l'avenir de la victime, ainsi que la perturbation de ses projets de vie immédiats.
Par son arrêt du 25 avril 2024, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de réparation du préjudice d'établissement avant consolidation, en raison de la longueur de la période temporaire, mais a refusé de l'indemniser de manière autonome. La Cour a intégré ce préjudice dans le déficit fonctionnel temporaire, le rattachant ainsi à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. Cette approche est problématique car elle refuse l'autonomie de préjudices clairement distincts. En intégrant le préjudice d'établissement dans le DFT, la Cour de cassation brouille la nature propre de ces préjudices et limite l'effectivité de leur réparation intégrale. Les praticiens du droit sont ainsi encouragés à plaider pour l'autonomie de ces postes de préjudice, malgré les réticences jurisprudentielles actuelles.
La difficile cohabitation du principe de la réparation intégrale avec la structure de la Nomenclature Dintilhac
L'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 représente une avancée timide vers la reconnaissance de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement avant consolidation, mais il échoue à leur accorder une autonomie pleine et entière. Cette décision illustre les tensions persistantes entre la nomenclature Dintilhac et le principe de réparation intégrale. Pour Maître Vincent Julé-Parade, Avocat spécialisé en Droit di dommage corporel, « il est essentiel de continuer à plaider pour une individualisation de ces préjudices afin d'assurer une réparation véritablement complète et équitable des dommages corporels subis par les victimes. Sans doute serait-il temps, plus de 20 ans après son établissement, de repenser la Nomenclature Dintilhac afin d’assurer une meilleure réparation intégrale des victimes de dommages corporels ».