La responsabilité sera pour les produits sanguins recherchés à l’encontre de l’ONIAM. L’action en responsabilité devra à ce titre être engagée devant le juge administratif, car l’ONIAM est chargée d’une mission de service public.
Le lien de causalité est présumé, mais seulement en ce qui concerne les contaminations par le virus de l’hépatite C antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. La loi KOUCHNER instaure en effet une présomption en faveur de la victime et énonce :
« qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte la preuve des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.
À la vue de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n’est pas à l’origine de la contamination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »
Le but de ce dispositif de présomption est donc de faciliter l’indemnisation des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C en simplifiant la preuve d’un lien de causalité difficile à établir.
Cependant, il ne s’est préoccupé que des contaminations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi.
La raison est que l’essentiel du contentieux relatif aux victimes de transfusion sanguine a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi.
Être indemnisé à la suite d’une contamination par le virus de l’Hépatite C peut s’avérer plus difficile qu’il n’y parait. Le recours à un avocat praticien du dommage corporel peut s’avérer très utile.